Article 33-1 du Décret n°91-298 du 20 mars 1991
Article 33
Article 34

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11

Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée à l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est licencié et perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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