Article 6 du Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 17 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-184 du 14 mars 2018 - art. 5

Constituent le groupe hiérarchique 5 :


1° Les attachés et attachés principaux, ingénieurs et ingénieurs principaux, ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des cadres d'emplois des attachés de conservation du patrimoine, des bibliothécaires, des professeurs d'enseignement artistique, des conseillers socio-éducatifs, des sages-femmes, des puéricultrices, des puéricultrices cadres de santé, des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, des infirmiers territoriaux en soins généraux, des psychologues, des conseillers des activités physiques et sportives, des directeurs de police municipale, des secrétaires de mairie, des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des cadres de santé territoriaux paramédicaux ;


2° Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens de classe normale de sapeurs-pompiers professionnels ;


3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.

Entrée en vigueur le 17 mars 2018

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-184 du 14 mars 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

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Décision1

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY01256, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 14 septembre 1995, M me A qui n'avait aucun des grades mentionnés par cet article, notamment pas celui de conseiller socio-éducatif, et qui était titulaire d'un emploi dont l'indice brut terminal était inférieur à sept cent quatre-vingts n'occupait pas un emploi de la catégorie A, mais de la catégorie B ; que par suite, elle remplissait, depuis le mois de mars 1989, les conditions légales fixées par les dispositions du 1°) de l'article 5 précité pour être inscrite sur la liste d'aptitude pour la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

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