Décret n°95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national de guide-interprète national
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 mai 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 1995 |
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2015, n° 1202214
Annulation —
[…] — le jury n'est pas composé conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 13 octobre 1995 et de l'article 6 du décret n° 95-673 du 9 mai 1995 ; […] — la composition du jury est conforme aux dispositions du décret du 9 mai 1995 ;
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vula loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5, 15, 17, 43 et 54 ;
Vule décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vule décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vule décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son titre V ;
Vul'avis émis par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en séance du 3 avril 1995,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le diplôme national de guide-interprète national confère à ses titulaires la qualification requise en vue de l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article 85 du décret du 15 juin 1994 susvisé.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le diplôme national de guide-interprète national est un diplôme national du second cycle de l'enseignement supérieur, au sens des articles 15 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
La durée des études y conduisant est fixée à une année universitaire, sous réserve des aménagements d'horaires pouvant être consentis aux étudiants accueillis au titre de la formation professionnelle continue.
La durée des études y conduisant est fixée à une année universitaire, sous réserve des aménagements d'horaires pouvant être consentis aux étudiants accueillis au titre de la formation professionnelle continue.
Article 3
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Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :
1°Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;
2°Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
1°Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;
2°Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.