Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
En cas d'absence d'école ou de classe maternelle privée sous contrat correspondant au choix des parents, les enfants de cinq ans peuvent être admis dans une école élémentaire privée dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article 3.
[…] 30-02-07-02-03 […] Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, […] qu'il résulte, toutefois, des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887, […] le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande », ni par l'article 2 du décret n°91-891 du 9 septembre 1991 aux termes duquel « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et classes maternelles privées sous contrat dans la limite des places disponibles. […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, […] être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887, […] à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine leplus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande », ni par l'article 2 du décret n° 91-891 du 9 septembre 1991 aux termes duquel « Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles privées sous contrat dans la limite des places disponibles. […]