Article 31 du Décret n°91-739 du 18 juillet 1991
Article 30
Article 32

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 22 juin 2004

Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 95NC00223, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que la poste n'a pas remis le 21 novembre 1994 au président du bureau de vote de Bar-sur-Aube soixante-quatorze enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance parmi lesquelles dix-neuf enveloppes de la catégorie « commerce » dont deux ne contenant pas la carte d'électeur ; qu'ainsi dix-sept suffrages ayant pu être régulièrement exprimés n'ont pas été pris en compte et, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 31 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991, ont été détruits ; que les candidats élus dans la catégorie « commerce » ont obtenu de 417 à 420 voix et les candidats non élus de 401 à 404 voix ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 novembre 1992, 92BX00125 92BX00149, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, les plis contenant les votes par correspondance "sont apportés par le chef d'établissement de la poste au président du bureau de vote le jour du scrutin ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 19 novembre 1996, 95BX00237, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n 91-739 du 18 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 18 juillet 1991, les plis contenant les votes par correspondance « sont apportés par le chef d'établissement de la Poste au président du bureau de vote le jour du scrutin. Mention en est portée sur le procès-verbal des opérations de vote » ; qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, les enveloppes non réglementaires sont, conformément à l'article L. 66 du code électoral, annexées au procès-verbal ;

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