Article 53 du Décret n°91-739 du 18 juillet 1991
Article 52
Article 54

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 4 () JORF 22 juin 2004

1° Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux compagnies consulaires doivent être conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
2° Le président de la compagnie consulaire est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
3° Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie ; il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au 5°.
4° Les délégations de signature du président et du trésorier doivent respecter la règle de séparation de leurs compétences respectives.
5° Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 24 septembre 2003, n° 0300045Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du chapitre II du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie : “L'assemblée générale de chaque compagnie consulaire vote chaque année un budget primitif… Ce budget est un document unique qui embrasse l'ensemble des activités de la compagnie consulaire… Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.” ;

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