Article 9 du Décret n°91-586 du 24 juin 1991
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 26 juin 1991

Le candidat qui sollicite une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres choisit :
1° S'il se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires ;
2° S'il se destine aux fonctions d'enseignant du second degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer la section ou l'option du concours auquel il se présentera.
Le candidat qui a bénéficié d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sollicite une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres dans la même académie. Toutefois, lorsque l'enseignement de la spécialité n'est plus assuré dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie, le candidat sollicite une allocation dans un autre institut.
Entrée en vigueur le 26 juin 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).