Article 10 du Décret n°91-586 du 24 juin 1991
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 26 juin 1991

Les candidats visés à l'article 8 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans une université ou un établissement d'enseignement en vue de préparer la licence ou le diplôme qui fait l'objet de leur engagement.
Entrée en vigueur le 26 juin 1991

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