Article 12 du Décret n°91-586 du 24 juin 1991
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 26 juin 1991

Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature auprès des services académiques de l'académie choisie. Des dispositions particulières peuvent être prises pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.
Entrée en vigueur le 26 juin 1991

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Décisions2

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1301688Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, […] Dans la limite de la durée prévue à l'article 12 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 10LY01380, Inédit au recueil LebonRejet

[…] sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1 er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret. (…)/(…) Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période pendant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles. (…)/(…) Dans la limite de la durée prévue à l'article 12 […]

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