Entrée en vigueur le 26 juin 1991
1° De suivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de l'une des licences ou diplômes visés à l'article 2 ci-dessus ;
2° De se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives si nécessaire ;
3° De solliciter, dès l'obtention de la licence ou du diplôme préparés, dans la même académie et le cas échéant au titre du même département, une inscription en première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres ainsi qu'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-dessous ;
4° De suivre avec assiduité, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de cette académie, la première année de formation conduisant au concours au titre duquel l'allocation est attribuée ;
5° De s'inscrire et de se présenter aux épreuves de ce concours dans cette même académie et, en cas d'échec à la première session du concours, de se présenter aux épreuves de la session suivante ; lors de l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires, le bénéficiaire de l'allocation au titre du premier degré doit, en vue de son affectation éventuelle dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, retenir en premier voeu le département au titre duquel il a bénéficié d'une allocation ;
6° De ne pas interrompre volontairement ses études, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après ;
7° En cas de réussite au concours, de suivre la formation préalable à sa titularisation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les agents non titulaires de l'Etat, […] Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période pendant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles. […]
[…] conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. […] conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (…)/(…) Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1 er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret. (…)/(…) Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 […]
[…] Vu le décret n 91-586 du 24 juin 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de ce décret : « Afin de faciliter le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et le second degré de l'enseignement public …, des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres peuvent être attribuées, […] que l'article 14 du décret dispose que « les décisions d'attribution des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres sont prises … en fonction de critères portant sur le mérite et l'expérience acquise … » ; qu'en vertu de l'article 15 du décret, […]
. - Les dispositions de l'article 18 du decret no 91-586 du 24 juin 1991 prevoient que « le beneficiaire d'une allocation d'annee preparatoire a l'institut universitaire de formation des maitres qui se destine aux fonctions d'enseignant du second degre, peut, des l'obtention de la licence preparee, solliciter aupres du directeur de l'institut universitaire de formation des maitres un report d'une annee de l'obligation prevue au 3o de l'article 15 ci-dessus (obligation de solliciter l'admission en IUFM des l'obtention de la licence), pour effectuer un sejour d'une annee universitaire a l'etranger
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