Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 7
Le recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : (…) 4° A un concours interne ouvert, pour 20% des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 et, le cas échéant, […]
[…] 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1 er du décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : « Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A ». Il ressort des dispositions des articles 3 et 4 de ce décret que pour être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique, les candidats doivent être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés.
L'article 3 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique dispose que le recrutement dans ce cadre d'emplois intervient après l'inscription sur une liste d'aptitude consécutive à la réussite à un concours ou un examen professionnel. L'article 5 du même décret précise les conditions d'inscription à cet examen professionnel, dont l'organisation est confiée aux centres de gestion (CDG) par l'article 6. […] Toutefois, […]
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