Entrée en vigueur le 4 septembre 1991
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 97NT00130 99NT00512, inédit au recueil LebonRéformation
[…] Vu le décret n 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 2 septembre 1991 : « L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans les conditions prévues aux articles 22 et 24 du présent décret … – Ceux des fonctionnaires qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, ne rempliraient pas les conditions fixées aux articles 26 à 30 ci-dessus peuvent conserver leur emploi à titre personnel. – Toutefois, […]
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Ils peuvent etre titularises dans le cadre d'emplois des professeurs en vertu de l'article 30 du decret no 91-857 du 2 septembre 1991, dans le cadre d'emploi des assistants specialises en vertu de l'article 26 du decret no 91-859 ou 2 septembre 1991 et, dans le cadre d'emploi des assistants, en vertu de l'article 22 du decret no 91-861 du 2 septembre 1991, en application du decret no 86-227 du 18 fevrier 1986 et des articles 126 et 127 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, textes de reference en matiere de titularisation d'agents territoriaux.
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