Article 32 du Décret n°91-857 du 2 septembre 1991
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 4 septembre 1991

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 à la commission prévue à l'article 31.
Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie de l'avis de l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration et des pièces justificatives relatives à leur diplôme, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Entrée en vigueur le 4 septembre 1991
Sortie de vigueur le 28 septembre 2017

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