Article 11 du Décret n°91-823 du 28 août 1991
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 30 août 1991

Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre du présent décret.
Entrée en vigueur le 30 août 1991
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).