Article 15 du Décret n°91-823 du 28 août 1991
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 30 août 1991

Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions du présent décret, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article 285-1 du code rural, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.
Entrée en vigueur le 30 août 1991
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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