Entrée en vigueur le 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;
c) De garanties suffisantes d'organisation.
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;
c) De garanties suffisantes d'organisation.