Article 14 du Décret n°91-787 du 19 août 1991
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 20 août 1991

Les associations agréées adressent chaque année aux autorités qui ont accordé l'agrément leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier doit être présenté comme il est indiqué à l'article 7 e.
Entrée en vigueur le 20 août 1991
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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