Article 5 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 4
Article 5-1
Entrée en vigueur le 18 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires3

1Justice - Aide Juridictionnelle - Réglementation
M. Blum Roland · Questions parlementaires · 3 février 2004

Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont définis par l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui dispose : « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. […] est opérée sur le fondement de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, ainsi que des articles 5 et 36 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, au regard des ressources de toute nature perçues par ces personnes morales au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à leur fonctionnement, […]

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2Justice - Aide Juridictionnelle - Statistiques
M. Cousin Jean-Yves · Questions parlementaires · 8 avril 2003

Le garde des sceaux remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et notamment à son article 2 relatif aux personnes morales à but non lucratif. Cet article prévoit en effet que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est exceptionnellement accordé à ces personnes morales lorsqu'elles ont leur siège en France et ne disposent pas de ressources suffisantes. […] En application de l'article 5 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, […]

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3Application des décisions de justice prononcées par les conseils de prud'hommes
M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 28 septembre 1995

L'article 10 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pose le principe que cette aide peut être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire. Les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle sont précisées par les articles 1er à 5 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991. Il appartient dès lors au justiciable concerné de présenter sa demande d'aide au bureau d'aide juridictionnelle compétent, établi près le tribunal de grande instance du lieu où il demeure.

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Décisions10

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2013, 12LY02081, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] M. A… fait valoir en outre que les articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien, la circulaire du 29 octobre 2007 et le guide de l'agent d'accueil des ressortissants étrangers en préfecture excluent pour les ressortissants algériens la condition de vérification de la viabilité économique et des conditions de ressources ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2015, n° 1403175Rejet

[…] — elle viole les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis près de cinq ans et est parfaitement inséré à la société française ; […] — le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

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3CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21 juillet 2015, 14VE01892, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).