Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
1° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire près lequel le bureau est établi ;
2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire près lequel le bureau est établi ;
3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, lorsque la cour administrative d'appel a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire près lequel le bureau est établi.
Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.
[…] – le jugement est irrégulier car il annule l'arrêté en litige sur le fondement du 5) et non du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au regard duquel il a seul examiné la demande de l'intéressé ; […] – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
[…] — que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ;
[…] Vu le courrier du 6 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;