Entrée en vigueur le 15 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 3 () JORF 15 juin 2001
Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.
Outre les fonctions de vice-président qui lui sont confiées par le premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 précitée le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.
[…] M. A… fait valoir en outre que les articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien, la circulaire du 29 octobre 2007 et le guide de l'agent d'accueil des ressortissants étrangers en préfecture excluent pour les ressortissants algériens la condition de vérification de la viabilité économique et des conditions de ressources ;
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, […] qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité de celui de la personne qu'ils rejoignent. […] qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France » au titre du regroupement familial « (…) » ; […]
[…] — le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; […]