Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019 - art. 2
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :
1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire ou d'une cour d'assises, le bureau établi près le tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.
Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal judiciaire du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.
La demande d'aide juridictionnelle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève le bureau d'aide juridictionnelle compétent ou dont relève son domicile. Le service transmet sans délai le dossier au bureau d'aide juridictionnelle compétent.
R. 123-26, nouv. ; C trav., art. […]
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 octobre 2015, M. B… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions de l'article 26 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
[…] Attendu que par application de l'article 26 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, le BAJ de Saint Denis aurait du se déclarer incompétent. […]
[…] Attendu que par application des articles 26 et 57 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, la présente formation est incompétente pour examiner le recours. […]
Les dispositions de l'ordonnance et du décret sont applicables aux instances en cours au 20 novembre 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après le 16 février 2021 qui est, à ce jour, la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prévu par l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020. […] notamment par lettre simple. […] En matière prud'homale, ils peuvent assurer la réception et la transmission par voie électronique des requêtes, des demandes de délivrance de copie certifiées conformes revête ou non de la formule exécutoire et des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions des articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Lire la suite…