Article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14

Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires94


Village Justice · 30 novembre 2023

[…] Il appartient au praticien d'anticiper les évènements susceptibles d'interférer avec le délai dont disposera le débiteur pour signifier la dénonciation de saisie-attribution et d'effectuer les ajustements nécessaires. […] Application confirmée en 2021 par la Cour d'appel de Caen au visa de l'article 38 de l'ancien décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 remplacé par le décret de 2020 précité [9].

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www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 « qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'int […] Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, […]

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1Cour d'appel de Rennes, 13 février 2018, 17/071461

[…] Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2012, n° 1106788
Annulation

[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] X sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas de non respect de cette obligation ; […] qui porte le cachet « notifié le 23 novembre 2011 », ni d'aucune autre pièce du dossier que le nouveau délai prévu par les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 aurait commencé à courir plus d'un mois avant le 21 décembre 2011, date d'enregistrement de la requête ; que, par suite, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 25 mars 2015, n° 14NC01850
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] que ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise ; qu'il en est de même, en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, de la demande d'aide juridictionnelle formée en vue du dépôt de la demande d'expertise ;

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