Article 44 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 43-1
Article 45
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 20 juillet 2022, n° 21/18789Confirmation

[…] Suivant requête du 2 novembre 2021 et conclusions du 13 juin 2022, M. [N] invite la cour, au visa des articles 538 et 916 du code de procédure civile et 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à : […] Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 a été abrogé à compter du 1er janvier 2021 ; […] au demeurant, les dispositions de l'article 44 de ce décret reprennent des dispositions identiques à celles de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 aux termes desquelles 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 23 mai 2023, n° 23/01648Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ( qui a remplacé l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991) que ' sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

 Lire la suite…

[…] L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 applicable (ancien article 38 du décret du 19 décembre 1991) dispose que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).