Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
[…] Suivant requête du 2 novembre 2021 et conclusions du 13 juin 2022, M. [N] invite la cour, au visa des articles 538 et 916 du code de procédure civile et 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à : […] Le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 a été abrogé à compter du 1er janvier 2021 ; […] au demeurant, les dispositions de l'article 44 de ce décret reprennent des dispositions identiques à celles de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 aux termes desquelles 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, […]
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ( qui a remplacé l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991) que ' sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
[…] L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 applicable (ancien article 38 du décret du 19 décembre 1991) dispose que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :