Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 56
Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.
L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.
[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé, dans ses dispositions applicables à la date de la décision contestée : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. […]
[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dans ses dispositions applicables à la date des décisions contestées : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. […]
[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…), il prononce le rejet de la demande. […]