Entrée en vigueur le 18 mars 2011
Modifié par : Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 7
Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision.
[…] Vu l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, […]
[…] Vu l'article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991et les articles 56,57, 58,59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, […]
[…] Vu l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, […]
Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 « qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, […]
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