Entrée en vigueur le 23 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 2
La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;
2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;
3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le réquérant ainsi que justificatifs de leur règlement.
Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.
Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable de la direction générale des finances publiques.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 18 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique en tant qu'il insère un article 118-10 dans le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Aux termes, enfin, de son article 70 : » Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi (…) ". […]
[…] En vertu de l'article 43 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version applicable au présent litige, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, […] 2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, […]
[…] – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] Aux termes l'article 1 er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (…) ». […] Aux termes, enfin, de son article 70 : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi (…) ». […]