Article 74 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 73
Article 75
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1

1[Brèves] Rétablissement de l'AJ : nul besoin que l'avocat soit mentionné comme ayant la qualité de partie dans l'ordonnance rectificativeAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 17 octobre 2019
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Décisions4

[…] En application de l'article 74 la décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52. […]

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2Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012, 10/24898Infirmation

[…] Considérant que c'est à juste titre que M. Y… rappelle les circonstances de sa désignation et de la fin de sa désignation ; qu'en particulier, en application de l'article 74 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, il rappelle pertinemment que la décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 du même texte, que ladite décision a été notifiée à M. X…, de même qu'à l'avoué et au secrétaire de la juridiction compétente ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3 avril 2012, n° 1200352Rejet

[…] — il y a eu de la part du président du bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans violation délibérée des articles 71 à 74 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 section VI relatif au retrait de l'aide juridique ;

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