Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 2
Pour l'application de l'article précédent, l'avocat membre du bureau ou de la section du bureau doit avoir reçu délégation du bâtonnier de l'ordre des avocats auquel il appartient.
L'huissier de justice ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit avoir reçu délégation du président de la chambre ou de l'ordre dont il relève.
La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7 ». […] L'article R.811-7 du même code dispose que : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, […] à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. […] Il résulte des articles 76 et 77 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par elle, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, […]
Lire la suite…A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; […] à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant […] Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'État versera à la SCP Laugier-Caston, avocat de M. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, […] à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de cette loi que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acception d'un avocat choisi par lui, […]
[…] Considérant que l'article 48-II du décret du 19 décembre 1991 prévoit que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle indique, s'il y a lieu, le nom et la résidence des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 du décret ; que ces deux articles définissent les modalités de choix de l'auxiliaire de justice ou de sa désignation qui peut se faire sur le champ par un membre du bureau (article 76) ou par le président de la chambre des huissiers de justice auquel une copie de la décision est transmise par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle (article 79) ; […]
Lorsque l'avocat désigné conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 par le représentant de la profession siégeant au bureau d'aide juridictionnelle s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. En statuant immédiatement dans une telle hypothèse, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'un vice de procédure.