Entrée en vigueur le 15 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 25 () JORF 15 juin 2001
Il avise de cette désignation :
1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;
2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;
3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné.
Comme vous le savez, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 1 , qui s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif et aux juridictions administratives spécialisées qui rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat (v. Section, avis, 28 juin 2013, M. […] Les dispositions du décret (art. 51 et 82) organisent systématiquement l'information de l'avocat désigné, soit par le BAJ lorsque sa désignation est concomitante à l'attribution de l'aide (dans les deux premières hypothèses), […]
Lire la suite…Comme vous le savez, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 1 , qui s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif et aux juridictions administratives spécialisées qui rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat (v. Section, avis, 28 juin 2013, M. […] Les dispositions du décret (art. 51 et 82) organisent systématiquement l'information de l'avocat désigné, soit par le BAJ lorsque sa désignation est concomitante à l'attribution de l'aide (dans les deux premières hypothèses), […]
Lire la suite…[…] L'avocat est tenu de déférer à cette désignation, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité ayant procédé à sa désignation (article 159 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat). Ainsi, si le conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle souhaite être déchargé de sa mission, il doit en demander l'autorisation du bâtonnier. S'il est fait droit à cette demande, un remplaçant lui est immédiatement désigné (article 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991). Le bâtonnier en avise l'avocat, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle, le greffier en chef de la juridiction saisie et la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (article 82 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).
[…] – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, […] le secrétaire de ce bureau ou de cette section adresse une copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle au bâtonnier de l'ordre des avocats à qui il appartient, en vertu de l'article 82 du même décret, de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide.
[…] - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle, à condition toutefois que ce représentant ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet. L'article 79 du même décret dispose qu'à défaut de choix par le bénéficiaire de l'aide ou de désignation par l'avocat membre du bureau ou de la section de bureau d'aide juridictionnelle, le secrétaire de ce bureau ou de cette section adresse une copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle au bâtonnier de l'ordre des avocats à qui il appartient, en vertu de l'article 82 du même décret, […]