Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 382 €.
En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 115 € et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 153 €.
En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 191 €.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution de l'Etat fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'Etat. S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé liberté porté devant le Conseil d'Etat, […] non par le barème annexé à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, applicable aux seules procédures engagées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, mais par l'article 93 du décret susvisé. […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, […] D'autre part, aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, […]
[…] 41 Cour de cassation, Rapport annuel 2014, « Le temps dans la jurisprudence de la Cour de cassation », 2015, p.625 42 Articles 93 et 93-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 19
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution de l'État fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'État. S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé liberté porté devant le Conseil d'État, […] non par le barème annexé à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, applicable aux seules procédures engagées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, mais par l'article 93 du décret susvisé. […]
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