Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 57
Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
-le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, n'ayant pas abouti, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative avant l'introduction d'une instance n'ayant pas abouti à un accord total ;
-ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109.
L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
OUI : dans un avis en date du 18 janvier 2017, le Conseil d'Etat considère que s'il résulte des dispositions des articles R.811-7 et R.431-2 du code de justice administrative (CJA) qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, […] toutefois, eu égard à l'objet du litige, relatif à l'application des dispositions régissant l'aide juridictionnelle et né à l'occasion d'une instance dans laquelle un client de l'avocat était partie, les dispositions de l'article R.811-7 du code de justice […] Il en va également ainsi lorsque l'avocat entend contester la décision prise, en application de l'article 104 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 10 et 27, alinéa 1er, et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 104, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : […]
[…] L'article 103 du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991, applicable à l'espèce, dispose que lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. […] L'article 104, alinéa 1er, de ce décret précise que les sommes revenant aux avocats sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.
[…] enregistrés au tribunal administratif de Lille entre 2016 et 2018, sont erronés en ce qu'ils mentionnent des codes impliquant l'attribution soit de 8 UV soit de 16 UV alors qu'en application des textes alors applicables, ces affaires relevaient de la catégorie « affaires au fond » correspondant à 20 UV selon le tableau annexé à l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; […] Aux termes de l'article 104 du décret susvisé du 19 décembre 1991, […]
Le retrait, selon le motif, est prononcé soit par le BAJ (pour deux motifs tirés de l'évolution favorable des ressources, prévus au 1° et 2° de l'article 50 de la loi de 1991 dans la rédaction applicable, devenus 2° et 3° du même article), soit par la juridiction saisie, […] au plus tard, en même temps que son expédition (article 104 du décret du 19 décembre 1991). L'article 52-1 de la loi de 1991 prévoit que les dispositions relatives au retrait de l'aide juridictionnelle sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. […] Par ces motifs, […]
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