Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 59
Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
2° De radiation ou de retrait du rôle ;
3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
OUI : dans un avis en date du 18 janvier 2017, le Conseil d'Etat considère que s'il résulte des dispositions des articles R.811-7 et R.431-2 du code de justice administrative (CJA) qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, […] en application de l'article 104 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, […] la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 et ne peut donc excéder la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable en aide totale.
Lire la suite…[…] Par mémoire enregistré le 17 août 2023, M. A informe la cour qu'il entend se désister de l'instance en cours. M e Lachenaud demande en outre à la cour de lui allouer une rétribution en application de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] — le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 (anciennement article 111 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n°2017-892 du 06 mai 2017) concernant l'aide juridictionnelle ;
[…] Attendu qu'en application de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991, en cas de désistement, de radiation ou de retrait du rôle, le juge fixe le montant de la part contributive due par l'Etat en fonction des diligences accomplies ;