Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 2
Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.
Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.
[…] Attendu que l'E.U.R.L. C.M. S. sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés aux formes de l'Aide Juridictionnelle étant entendu qu'après radiation initiale et perception d'une rétribution, le recouvrement des dépens doit s'effectuer conformément à l'article 114 du décret du 19 décembre 1991 ;
[…] — la déclaration d'appel du 7 septembre 2017 a été régularisée par la déclaration d'appel du 11 octobre 2017 au regard des dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile et des avis rendus le 20 décembre 2017 par la 2 e Chambre civile de la Cour de Cassation précisant lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, la nullité de cet appel est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile et peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel.