Article 124 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 123-2Article 125
Entrée en vigueur le 23 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions333

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2008, n° 08/08136Infirmation

[…] Attendu que selon l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi précédente, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; que l'article 124 du même décret précise que le recouvrement des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle (indemnité versée par l'État à l'avocat de l'adversaire, frais d'enquête sociale, autres frais, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2011, n° 10/21656

[…] Attendu que selon l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi précédente, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que l'article 124 du même décret précise que le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle (indemnité versée par l'Etat à l'avocat de l'adversaire, frais d'enquête sociale, autres frais, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2008, n° 07/14322

[…] Attendu que selon l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi précédente, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; que l'article 124 du même décret précise que le recouvrement des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle (indemnité versée par l'État à l'avocat de l'adversaire, frais d'enquête sociale, autres frais, […]

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