Article 132-5 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1064 du 17 octobre 2019 - art. 11

La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :

- celui de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

- celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.

Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ou, pour un mandat d'arrêt européen, par le procureur qui a délivré ce mandat.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-1-2 de la même loi, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 37 du présent décret.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Mme Aline Archimbaud, du group ECOLO, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

Les barreaux ne peuvent effectivement espérer la transmission en retour par les services d'enquêtes de l'ensemble des documents justifiant de l'intervention des avocats en ce domaine dits « CERFA gardes à vue » visés au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Ces difficultés ont pour effet de laisser en souffrance le paiement d'un nombre considérable d'interventions, 1 023 missions au 31 janvier 2012.

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M. Claude Dilain, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 22 mars 2012

Les barreaux ne peuvent effectivement espérer la transmission en retour par les services d'enquête de l'ensemble des documents justifiant l'intervention des avocats en ce domaine dits « CERFA gardes à vue » visés au deuxième alinéa de l'article 132-5 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Ces difficultés ont pour effet de laisser en souffrance le paiement d'un nombre considérable d'interventions, 1 023 missions au 31 janvier 2012.

 Lire la suite…

M. Vincent Capo-Canellas, du group UCR, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 15 mars 2012

Les barreaux ne peuvent effectivement espérer la transmission en retour par les services d'enquête de l'ensemble des documents justifiant de l'intervention des avocats en ce domaine, dits « CERFA gardes à vue » visés au 2e alinéa de l'article 132-5 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Cela a pour effet de laisser en souffrance le paiement d'un nombre considérable d'interventions, précisément 1 023 missions au 31 janvier 2012.

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