Article 132-8 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 132-7
Article 132-9

Entrée en vigueur le 15 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 () JORF 15 juin 2001

La demande d'aide à l'intervention de l'avocat doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et avant que la procédure en cause ne s'achève.
Entrée en vigueur le 15 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1

1Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2012, 12/03365Irrecevabilité

[…] Or l'article 132-8 du décret du 19/12/1991 précise que la demande d'Aide Juridictionnelle doit être formulée après que le Procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénale.

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