Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 18
Dès lors qu'un avocat assiste un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l'article 90.
Dès lors qu'un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV. 4 du barème figurant à l'article 90.
[…] Dit que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide jurictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'article 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, article 18.
[…] [Localité 9] […] Disons que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'art. 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 – art. 18 ;
[…] [Adresse 9] […] Dit que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide jurictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'article 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, article 18.