Article 118-9 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Article 118-8
Article 118-10
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions57

1Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 18 août 2022, n° 22/00060

[…] Dit que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide jurictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'article 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, article 18.

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 28 juin 2024, n° 23/08061

[…] [Localité 9] […] Disons que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'art. 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 – art. 18 ;

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[…] [Adresse 9] […] Dit que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide jurictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'article 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, article 18.

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