Entrée en vigueur le 4 septembre 1991
1° Les conservateurs de 1re catégorie des musées contrôlés et les archivistes de 1re catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un indice brut supérieur à 593 ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois mentionnés au 1° du présent article, les intéressés ayant atteint un indice brut supérieur à 593, ou être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 579 ;
3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut terminal au moins égal à 852. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 593.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : « Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 : « Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4°, 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois » ; […]
[…] Vu le décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; […] Considérant qu'en vertu des 3 e et 4 e alinéas de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1991, qui instituent, […] les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent leurs fonctions dans des établissements ou services figurant sur des listes établies par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture ; qu'en vertu des dispositions de l'article 33 dudit décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui occupaient, antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, […]