Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-593 du 13 juillet 1994 - art. 1 () JORF 16 juillet 1994
Le président du tribunal de grande instance compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou, à titre exceptionnel, l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.