Entrée en vigueur le 25 juin 1998
Modifié par : Décret 98-511 1998-06-17 art. 1 jorf 25 juin 1998
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, elle contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui, ou bien caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou bien font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de cinq jours mentionné à ce même article, selon le cas.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
[…] Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; […]
[…] Attendu que M. X… fait enfin le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que la préfecture de Police n'ayant pas apporté les justificatifs des diligences qui lui incombaient pour exécuter la mesure d'éloignement le premier président ne pouvait prolonger le maintien en rétention en violation de l'article 35 bis, alinéa 1 er , de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
[…] 1° d'une part, qu'en estimant que le président du tribunal disposait des pièces justifiant la régularité de la prolongation de garde à vue de l'étranger alors que l'autorisation écrite du procureur de la République relative à cette mesure ne figurait pas parmi les pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention administrative, le premier président a méconnu l'article 2, alinéa 2, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; d'autre part, qu'en affirmant que I'autorisation écrite du procureur de la République pouvait étre jointe ultérieurement au dossier alors que l'article 2 in fine du décret susmentionné prévoit que toutes les pièces doivent être transmises par le préfet au président du tribunal de grande instance, le premier président a méconnu cette disposition ;