Article 3 du Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 14 novembre 1991

Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au préfet et à Paris au préfet de police, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.
Entrée en vigueur le 14 novembre 1991
Sortie de vigueur le 18 novembre 2004

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 2002, 01-50.038, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, qu'il n'existe pas au dossier la preuve que le procureur de la République ait été avisé que le 9 mai 2001 le président du tribunal de grande instance de Créteil ou son délégué allait juger la requête du préfet en prolongation de sa rétention administrative, et que l'ordonnance de rejet de cette nullité, motivée de façon totalement « hétérogène à la loi », ne précise pas avec exactitude par quel moyen le procureur de la République a eu connaissance de l'audience du 9 mai 2001 le concernant, en violation des dispositions de l'article 3 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;

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