Article 4 du Décret n°91-1164 du 12 novembre 1991
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 14 novembre 1991

Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Entrée en vigueur le 14 novembre 1991
Sortie de vigueur le 18 novembre 2004

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Décisions12

1Tribunal administratif de Melun, 26 mars 2012, n° 1202650Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-22 du code de justice administrative : « L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. […] en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2015, n° 1501391Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : « L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; […] en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 21 mars 2015, n° 1501142Annulation

[…] 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : « L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; […] en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. (…)».

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