Entrée en vigueur le 14 novembre 1991
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-22 du code de justice administrative : « L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. […] en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : « L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; […] en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. (…) » ;
[…] 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : « L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; […] en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. (…)».