Entrée en vigueur le 14 novembre 1991
A l'audience, le représentant du préfet et à Paris du préfet de police, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mars 2000, 98-50.047, Publié au bulletinRejet
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Nîmes, 8 octobre 1998), d'avoir confirmé l'ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant sa rétention administrative, alors, selon le moyen, qu'il ne parlait pas le français, qu'il n'avait jamais eu droit à l'assistance d'un interprète à un quelconque stade de la procédure et qu'ainsi le premier président a violé l'article 6 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
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