Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Modifié par : Décret n°97-639 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997
Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.
[…] Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 10, alinéa 3, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991; Attendu qu'en cas d'appel d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur le fondement du premier de ces textes, le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience; Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président, que M. Ye Z…
[…] Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 10, alinéa 3, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991; […]
[…] Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 10, alinéa 3, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991; […]