Article 19 du Décret n°91-601 du 27 juin 1991
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 11 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-17 du 9 janvier 2024 - art. 6 (V)

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les grandes orientations relatives aux formations.

Il délibère notamment sur :

1° Le contrat d'établissement ;

2° L'organisation générale des études ;

3° Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique ;

4° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales ;

7° Le bilan social présenté chaque année, après avis du comité technique ;

8° Les dons et legs.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 6° ci-dessus. Toutefois, le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur de l'établissement le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs. Le budget rectificatif est porté à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des propositions et avis émis par le conseil académique et artistique.
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de la communauté d'universités et d'établissements ComUE Lyon Saint-Étienne, siégeant en formation commune.

Entrée en vigueur le 11 janvier 2024

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