Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
Le projet partagé prévu à l'article L. 718-2 porté par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d'un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention d'association. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements. La convention d'association définit les modalités d'approbation par les établissements associés du volet commun du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5.
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.
En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Le conseil académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous convention.
N° 503372 M. A 8 e et 3 e chambres réunies Séance du 2 juillet 2025 Décision du 15 juillet 2025 CONCLUSIONS Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique 1. Depuis la décision de chambres réunies du 10 décembre 2021, n° 457050, Sté MCC Axes i , dans le cadre de laquelle M. A était d'ailleurs intervenant, la 8 e chambre est devenue familière des recours contre les commentaires administratifs référencés BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, publiés au BOFiP-impôts le 16 octobre 2019 et concernant les opérations exonérées de TVA dans le domaine du soutien scolaire. Trois décisions de chambre jugeant seule, …
Lire la suite…Comme le prévoit l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation, « le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. Le Président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section ». […] Le code de l'éducation est porteur d'une solution qui n'est pas exploitée par les établissements aujourd'hui, celle de constituer des sections disciplinaires communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article L. 718-16. […]
Lire la suite…[…] – l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle a rejeté à tort sa demande pour irrecevabilité au motif qu'elle serait tardive ; – la décision attaquée est irrégulière dans la mesure où elle n'indique ni le nom, ni la qualité de son auteur et n'est au surplus pas signée ; – la décision attaquée méconnaît les articles L. 613-3 et 7 et L. 718-16 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
[…] de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2 et L. 718-16 du code de l'éducation; […] Appliquant le taux retenu par le jugement (manque de chiffre d'affaires en 2015 de 70.000 euros / manque de marge d'exploitation de 8.500 euros), la cour retiendra que la société Cours Valin a subi un manque de marge de 5.202 euros du 16 mai au 31 décembre 2014 et de 21.412 euros en 2015, soit la somme de 26.614 euros.
[…] D'une part, aux termes de l'article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L. 442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; (…) ». […]
En principe, les activités d'enseignements délivrées en dehors de la formation professionnelle continue (FPC) sont de plein droit imposables à la TVA, dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles qui sont exonérées en vertu de l'article 261, 4-4°, a à c du Code général des impôts. […] Cet article exonère : d'une part l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2 et L. 718-16 du Code de l'éducation ; les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, […]
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