Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
[…] Vu le décret n°92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ; […] Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 : «Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé » ; qu'il est constant que M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé » ; […]
[…] Vu le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une prime forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°92-7 du 2 janvier 1992 instituant une prime forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisés, perçoivent lorsqu'ils exercent leur fonction un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé » ; […]