Entrée en vigueur le 7 janvier 1992
Le conseil d'établissement ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de vingt et un jours ; il délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par un membre de l'administration de l'établissement désigné par le directeur.
Dès sa première réunion, le conseil d'établissement établit son règlement intérieur dans lequel sont notamment précisées ses modalités de fonctionnement.
Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par un membre de l'administration de l'établissement désigné par le directeur.
Dès sa première réunion, le conseil d'établissement établit son règlement intérieur dans lequel sont notamment précisées ses modalités de fonctionnement.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 22 février 2005, 00BX01856, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, […]
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