Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 18
Décisions • 6
Rejet —
[…] dont le siège est … ; le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (S.N.A.S.E.A.) et l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4, 5, 6 et 8 du décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, ensemble de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 26 mai 1992 rejetant le recours gracieux du 5 mars 1992 dirigé contre ce décret ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmiers ; Vu le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment les articles 3, 8 bis, 9, 18, 23 et 30 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le conseil d'établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur :
1° Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement ;
2° L'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement ;
3° Les activités de l'établissement, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques ;
4° Les mesures autres que celles définies au présent décret tendant à associer au fonctionnement de l'établissement les usagers, les familles et les personnels ;
5° L'ensemble des projets de travaux et d'équipement ;
6° La nature et le prix des services rendus par l'établissement ;
7° L'affectation des locaux collectifs ;
8° L'entretien des locaux ;
9° La fermeture totale ou partielle de l'établissement ;
10° Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.
Le conseil d'établissement doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il a pu émettre.
1° Les usagers de l'établissement ;
2° Les familles ;
3° Les personnels ;
4° L'organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des usagers et de leur famille doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement.
Le directeur de l'établissement ou son représentant participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement.
En outre, le conseil d'établissement peut appeler toute personne à participer à ses travaux, à titre consultatif et en fonction de l'ordre du jour, notamment les personnes bénévoles intervenant dans l'établissement, ou les représentants d'organismes ou d'associations concernés par les activités de l'établissement.
- Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2015, n° 15/00062
- VECTORIVE
- Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2006, n° 05/06920
- Cour d'appel de Montpellier 19 mars 2024, n° 22/02442
- ROCKY BAT (GRIGNY, 885267153)
- SARL JMC FINANCES (ROQUEBRUNE CAP MARTIN, 798680674)
- CENOMY FRANCE (SAINT-APOLLINAIRE, 839143757)
- FDI HABITAT (MONTPELLIER, 467800561)
- URBAN COD (PARIS 8, 840902530)
- Décret n° 2022-518 du 8 avril 2022
- Article R2315-52 du Code du travail
- Conseil d'Etat, du 15 octobre 1969, 70010 80021, publié au recueil Lebon
- ADIAM TUTELLES (PARIS 9, 423302850)
- NIKE FRANCE (PARIS 8, 320367139)
- PLURIAL NOVILIA (REIMS, 335480679)
- SAS GOELETTE PL (LA GARENNE-COLOMBES, 482742582)
- CAA de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NC03400, Inédit au recueil Lebon
- VOLTANEO (CLERMONT-FERRAND, 831307301)
- Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2001911
- Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 20 janvier 2022, n° 20/03163
- Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 30 janvier 2025, n° 2308206
- CAPTAIN PARE-BRISE (DRANCY, 952357366)