Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires14


1Personnes Âgées - Établissements D'Accueil - Conseils De La Vie Sociale. Mise En Place. Perspectives
Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 1er juin 2004

En effet, le nouveau décret limite les membres de ce conseil aux seuls représentants des personnes accueillies, aux représentants du personnel ainsi que ceux de l'organisme gestionnaire, supprimant toute participation des familles à cette instance. Néanmoins, […] mais seulement en qualité de membre sans voix délibérative. […] Le conseil de la vie sociale, instauré par le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004, remplace le conseil d'établissement résultant des dispositions du décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991. […]

 

2Personnes Âgées - Établissements D'Accueil - Conseils De La Vie Sociale. Mise En Place. Perspectives
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 30 mars 2004

[…] ces instances ou si leur représentation sera laissée à l'initiative de chaque établissement et dans quel délai le décret d'application en question pourra être publié. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale. […] Le décret n ° 91 - 1415 du 31 décembre 1991 créant le conseil d'établissement reste applicable au fonctionnement de chacune des instances existantes à la date d'entrée en vigueur du décret du 25 mars 2004 jusqu'à l'installation de l'instance qui lui est substituée (le conseil de la vie sociale). […] Il ressort de l'article 32 du décret […]

 

3Institutions Sociales Et Médico-Sociales - Établissements - Conseils D'Établissement. Réglementation
M. Nudant Jean-Marc · Questions parlementaires · 23 mars 2004

Jean-Marc Nudant appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissements des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. […]

 

Décisions5


1Conseil d'État, Assemblee, 17 décembre 1993, n° 137262

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmiers ; Vu le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu l'arrêté interministriel du 4 mars 1988 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 décembre 1993, 137262 et autres, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmiers ; Vu le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu l'arrêté interministriel du 4 mars 1988 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 décembre 1993, 141697, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu l'arrêté interministériel du 4 mars 1988 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment les articles 3, 8 bis, 9, 18, 23 et 30 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ;

Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Dans tous les établissements mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles, il est institué un conseil d'établissement.
Il en est de même dans les hospices visés à l'article 23 (1) de la loi 75-535 du 30 juin 1975 jusqu'à leur transformation.
Article 2

Le conseil d'établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur :


1° Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement ;


2° L'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement ;


3° Les activités de l'établissement, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques ;


4° Les mesures autres que celles définies au présent décret tendant à associer au fonctionnement de l'établissement les usagers, les familles et les personnels ;


5° L'ensemble des projets de travaux et d'équipement ;


6° La nature et le prix des services rendus par l'établissement ;


7° L'affectation des locaux collectifs ;


8° L'entretien des locaux ;


9° La fermeture totale ou partielle de l'établissement ;


10° Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.


Le conseil d'établissement doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il a pu émettre.

Article 3
La personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement fixe le nombre et la répartition des membres du conseil d'établissement, lequel comprend au moins neuf et au plus dix-sept membres représentant :
1° Les usagers de l'établissement ;
2° Les familles ;
3° Les personnels ;
4° L'organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des usagers et de leur famille doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement.
Le directeur de l'établissement ou son représentant participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement.
En outre, le conseil d'établissement peut appeler toute personne à participer à ses travaux, à titre consultatif et en fonction de l'ordre du jour, notamment les personnes bénévoles intervenant dans l'établissement, ou les représentants d'organismes ou d'associations concernés par les activités de l'établissement.