Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 janvier 1992 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment les articles 3, 8 bis, 9, 18, 23 et 30 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le conseil d'établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur :
1° Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement ;
2° L'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement ;
3° Les activités de l'établissement, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques ;
4° Les mesures autres que celles définies au présent décret tendant à associer au fonctionnement de l'établissement les usagers, les familles et les personnels ;
5° L'ensemble des projets de travaux et d'équipement ;
6° La nature et le prix des services rendus par l'établissement ;
7° L'affectation des locaux collectifs ;
8° L'entretien des locaux ;
9° La fermeture totale ou partielle de l'établissement ;
10° Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.
Le conseil d'établissement doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il a pu émettre.
1° Les usagers de l'établissement ;
2° Les familles ;
3° Les personnels ;
4° L'organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des usagers et de leur famille doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement.
Le directeur de l'établissement ou son représentant participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement.
En outre, le conseil d'établissement peut appeler toute personne à participer à ses travaux, à titre consultatif et en fonction de l'ordre du jour, notamment les personnes bénévoles intervenant dans l'établissement, ou les représentants d'organismes ou d'associations concernés par les activités de l'établissement.
En effet, le nouveau décret limite les membres de ce conseil aux seuls représentants des personnes accueillies, aux représentants du personnel ainsi que ceux de l'organisme gestionnaire, supprimant toute participation des familles à cette instance. Néanmoins, […] mais seulement en qualité de membre sans voix délibérative. […] Le conseil de la vie sociale, instauré par le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004, remplace le conseil d'établissement résultant des dispositions du décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991. […]