Entrée en vigueur le 2 mai 1992
Dès le début de leur formation, les greffiers visés aux articles 13 et 16 prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment suivant :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 février 2000, 97-18.452, InéditRejet
[…] d'une part, que les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'aucune disposition légale ne prévoit que la cour d'appel puisse débattre en chambre du conseil de l'appel d'un jugement rendu sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, notamment, […] qu'il n'est pas établi que tel ait été le cas de M. Barsch, greffier ad hoc ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 30 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 et 23 du décret n° 92-414 du 30 avril 1992, ensemble les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure
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En vertu des dispositions de l'article R. 323-1 du code de l'organisation judiciaire, […] le contenu des principaux serments reçus par les juridictions est le suivant : en ce qui concerne les magistrats : article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » Les greffiers en chefs : art. 30 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 et les greffiers : art. 23 du décret n° 92-414 du 30 avril 1992 : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté
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